S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
8. Pour obtenir du Bureau du taxi de Montréal la délivrance d’un certificat d’aptitude visé à l’article 7, une personne doit:
1°  être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré en vertu du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34);
2°  avoir fait l’objet d’une vérification de ses antécédents judiciaires par un corps de police du Québec conformément à l’article 21.1 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3);
3°  être titulaire d’une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
A.M. 2017-08, a. 8.
En vig.: 2017-09-21
8. Pour obtenir du Bureau du taxi de Montréal la délivrance d’un certificat d’aptitude visé à l’article 7, une personne doit:
1°  être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré en vertu du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34);
2°  avoir fait l’objet d’une vérification de ses antécédents judiciaires par un corps de police du Québec conformément à l’article 21.1 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3);
3°  être titulaire d’une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
A.M. 2017-08, a. 8.